Emploi
des langues pour l'information des consommateurs
L'emploi des langues est traité par des dispositions
diverses dans la législation communautaire, très strictes quant il s'agit, par
exemple, d'un produit potentiellement dangereux. La législation concernant
l'emploi des langues vise à informer de façon adéquate le consommateur et à
favoriser l'information multilingue, en garantissant en même temps la liberté
des États membres en matière linguistique.
Communication
de la Commission
au Conseil et au Parlement européen, du 10 novembre 1993, concernant
l'emploi des langues pour l'information des consommateurs dans la Communauté [COM(93) 456 final - Non
publié au Journal officiel].
Dans
cette communication, la
Commission rappelle que l'information des consommateurs sur
les qualités et caractéristiques des produits et services offerts constitue un
droit.
La
communication présente un état des lieux des dispositions nationales et
communautaires relatives à l'emploi des langues pour l'information des
consommateurs. Sont visés:
les
modalités d'étiquetage;
les
modes d'emploi;
les
notices de montage;
les
précautions d'emploi ou d'usage;
tout
avertissement destiné à informer l'utilisateur final du produit ou service.
En
outre, la communication propose des pistes de réflexion visant à renforcer
l'information des consommateurs.
En
fonction des matières abordées et des objectifs visés, la législation
communautaire prévoit des dispositions diverses. Dans certains cas, la
référence à l'emploi des langues est explicite. C'est le cas en ce qui concerne
les vins, la mise sur le marché des médicaments et l'étiquetage des produits du
tabac. Dans d'autres cas, les États membres ont l'obligation de prévoir des
règles. Ainsi l' étiquetage
des denrées alimentaires et l' étiquetage
nutritionnel doivent figurer dans une langue «facilement comprise» par les
acheteurs. Il se peut également que la question des langues ne soit pas du tout
abordée, comme en matière de publicité
trompeuse ou de crédit
à la consommation, ou que la faculté soit laissée aux États membres
d'imposer des exigences linguistiques (sécurité
des jouets, produits
cosmétiques).
Si
un effort d'uniformisation est manifeste dans les directives d'harmonisation
technique relatives à certains produits industriels, il n'apparaît pas
toutefois dans la législation communautaire d'approche systématique en ce qui
concerne l'emploi des langues. S'ensuivent parfois quelques problèmes
d'interprétation, notamment autour de la notion de «langue facilement comprise»
par le consommateur.
Cette
absence de cohérence est en partie due à la variété de matières traitées
(denrées alimentaires, produits cosmétiques, voyages à forfaits, sécurité des
jouets, services financiers, etc.). Elle s'explique également par les limites
découlant du traité CEE, les dispositions contenant une exigence linguistique
pouvant être considérées comme une entrave au principe de libre circulation des
biens et services. Un équilibre doit donc être trouvé entre la sauvegarde de la
libre circulation d'une part, et la santé et la sécurité des consommateurs
d'autre part. Une simplification des dispositions communautaires faisant
référence à des exigences linguistiques est également souhaitable.
Les
approches suivies par les États membres sont multiples, la question des langues
ne se posant pas dans les mêmes termes dans tous les États membres. Toutefois,
plus de la moitié des États membres ont considéré qu'il était nécessaire
d'informer le consommateur dans sa propre langue.
D'autre
part, lorsque la législation communautaire prévoit une faculté pour les États
membres de fixer des exigences linguistiques en faveur des consommateurs, cette
faculté est dans l'ensemble peu utilisée.
La
communication souligne qu'une information difficile à lire et à comprendre peut
avoir des conséquences très néfastes pour la santé et la sécurité du
consommateur. Les denrées alimentaires sont un bon exemple: en
cas d'allergies, de diabète ou de régime
particulier, une mauvaise compréhension de l'étiquetage peut avoir des
effets graves pour la santé. De même, dans le cas d'une traduction incomplète
du mode d'emploi, l'utilisation
d'appareils électriques peut constituer un danger.
D'autre
part, la communication rappelle que tous les consommateurs sont concernés, y
compris les enfants qui ne sont pas nécessairement multilingues.
L'analyse
présentée dans la communication conduit la Commission à proposer
une approche équilibrée, devant tenir compte:
de
la compétence des États membres en matière de définition des régimes nationaux
en la matière;
des
règles du traité sur l'Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE);
du
droit des consommateurs à recevoir l'information la plus complète possible sur
les produits et services offerts.
Dans
le cadre de cette nouvelle approche, la Commission propose les cinq thèmes de réflexion
suivants:
favoriser
l'information multilingue;
préserver
la liberté des États membres d'exiger le recours à la langue du pays de mise à
la consommation;
améliorer
la cohérence du dispositif législatif communautaire en matière d'emploi des
langues dans le domaine de la consommation;
améliorer
l'information de la
Commission , des États membres et des opérateurs sur les
règles linguistiques applicables;
responsabiliser
les opérateurs économiques (fabricants, distributeurs).
Jurisprudence
Le
législateur communautaire encourage l'utilisation d'une information multilingue
en suivant la jurisprudence (voir ci-dessous l'arrêt "Peeters » pour la commercialisation
des denrées alimentaires et l'affaire C-33/97/2 sur l'étiquetage de
marchandises).
Il
estime aussi qu'une législation nationale doit permettre, par exemple dans
l'étiquetage d'un produit, l'utilisation d'une expression étrangère si cela renforce
l'information du consommateur ou si le terme en question n'existe que dans la
langue d'origine (Réponse du 20 janvier 2003, donnée par le commissaire M.
Bolkestein au nom de la
Commission , suite à la question écrite P-3785/02 du
parlementaire européen Bruno Gollnish).
Communication de la
Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité
économique et social européen et au Comité des Régions: Un
nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme[COM(2005) 596 final - Non
publié au Journal officiel].
La communication propose aussi des mesures pour promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité linguistique des citoyens. Une main-d'œuvre avec des compétences linguistiques accrues favorisera le développement de l'économie puisque ces travailleurs pourront travailler ou étudier plus facilement dans un autre État membre.
Communication de la
Commission au Parlement européen et au Conseil - Stratégie
politique annuelle pour 2005 [COM(2004) 0133 final -Non
publiée au Journal officiel].
L'arrivée
des 10 nouveaux pays membres en mai 2004 suppose un grand effort de
la part de l'Union européenne du point de vue linguistique, pour que
l'information arrive aux citoyens des nouveaux pays membres. Ceci a une
répercussion budgétaire importante pour l'UE. Par exemple, les crédits alloués
en 2005 pour les besoins de production et de diffusion des avis de marchés
publics du supplément au Journal officiel vont augmenter de 3 millions
d'euros, soit une somme totale de 32,5 millions d'euros.
Résolution du Conseil, du 17 décembre 1998, relative au mode
d'emploi des biens de consommation techniques [Journal officiel C 411 du
31.12.1998].
Le
Conseil avait invité les États membres et les opérateurs économiques à
poursuivre l'effort de fournir des informations qui puissent être comprises par
les consommateurs du point de vue linguistique. Par exemple, les manuels des
biens de consommation techniques devraient être écrits dans la propre langue
officielle du pays, ou une autre langue facilement compréhensible dans la
région où le produit est vendu. Ceci s'appliquerait aussi aux marchandises en
provenance des pays ou régions tiers. Le Conseil, de même que la Commission , suivent la
jurisprudence de la Cour
de justice, par exemple l'affaire C-33/97/2 sur l'étiquetage de
marchandises.
Dernière
modification le: 12.02.2007
Publicité
trompeuse et publicité comparative
La
législation européenne protège les consommateurs et les professionnels qui
exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale contre
la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales.
ACTE
Directive
2006/114/CE du Parlement européen
et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse
et de publicité comparative (version codifiée).
SYNTHÈSE
La
présente directive protège les professionnels et les consommateurs contre la
publicité trompeuse, qui est assimilée à une pratique
commerciale déloyale. Dans ce contexte, elle détermine également les
conditions dans lesquelles la publicité comparative peut être autorisée.
Publicité trompeuse
Les
publicités qui trompent ou peuvent tromper les personnes qui les reçoivent sont
interdites. En effet, leur caractère trompeur peut affecter le comportement
économique des consommateurs et des professionnels, ou porter préjudice à un
professionnel concurrent.
Le
caractère trompeur d’une publicité dépend d’une série de critères:
les
caractéristiques des biens et des services (disponibilité, composition ou nature,
mode de fabrication ou de prestation, origine, etc.), les résultats qui peuvent
être attendus de leur utilisation et les résultats des contrôles de qualité
effectués;
le
prix ou son mode d’établissement;
les
conditions de fourniture des biens et des services;
la
nature, les qualités et les droits de l'annonceur (identité et patrimoine,
qualifications, droits de propriété industrielle, etc.).
Publicité comparative
Les
publicités comparatives font référence à un concurrent ou des biens et services
concurrents, de façon explicite ou implicite.
Ce
type de publicité n’est autorisé que lorsqu'elle n'est pas trompeuse. Elle peut
alors être un moyen légitime d'informer les consommateurs de leurs intérêts.
Ainsi les comparaisons doivent notamment:
porter
sur des biens ou services qui répondent à des besoins identiques ou ayant le
même objectif;
se
rapporter à des produits ayant une même appellation d'origine;
traiter
objectivement des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et
représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie;
éviter
de créer des confusions parmi les professionnels, ne pas discréditer, imiter ou
tirer profit de marques ou noms commerciaux concurrents.
Recours
Les
États membres veillent à ce que les personnes ou organisations ayant un intérêt
légitime puissent entreprendre une action en justice ou un recours
administratif contre les publicités illicites.
Ainsi,
les tribunaux ou organes administratifs des États membres doivent pouvoir:
ordonner
la cessation d'une publicité illicite, même en l'absence de preuve d'une perte,
d'un préjudice réel ou d'une intention de négligence; ou
interdire
une publicité illicite qui n’a pas encore été publiée.
Contexte
La
présente directive abroge la directive 84/450/CEE et unifie toutes ses
modifications en un seul acte juridique.
|
Acte
|
Entrée en vigueur
|
Délai de transposition dans les États membres
|
Journal officiel
|
|
Directive
2006/114/CE
|
12.12.2007
|
-
|
JO
L 376 du 27.12.2006
|
Dernière
modification le: 19.10.2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق